Une décision récente de la Cour d’appel de Paris rappelle une règle parfois méconnue : contrefaire une marque, ce n’est pas seulement la reproduire ou l’imiter, c’est aussi la faire disparaître.
Le rappel de principe :
La Cour d’appel de Paris (29 mai 2026, n° 25/01968) a jugé que la dissimulation de la marque d’un tiers apposée sur un produit, dès lors que ce produit est utilisé dans une communication commerciale, peut suffire à caractériser une contrefaçon par atteinte à la fonction d’origine de la marque, celle qui permet au public d’identifier la provenance commerciale d’un produit.
Dans cette affaire, une société avait utilisé, dans une vidéo promotionnelle, le boîtier connecté d’un concurrent dont la marque avait été recouverte par un autocollant. La Cour a retenu la contrefaçon, en soulignant qu’en masquant la marque tout en exploitant le produit, l’auteur de la vidéo a laissé croire que ce produit était le sien, portant ainsi atteinte à la fonction essentielle de garantie de provenance.
Le fondement textuel :
En droit français, cette solution s’articule autour de plusieurs textes du Code de la propriété intellectuelle :
- pour la marque nationale, l’article L. 713-3-1, 7° du CPI interdit expressément « la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée », l’atteinte étant sanctionnée sur le fondement de l’article L. 716-4 du CPI;
- pour la marque de l’Union européenne, l’article L. 717-1 du CPI renvoie aux interdictions du règlement (UE) 2017/1001.
Cette lecture s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne fondatrice sur le « debranding », selon laquelle la suppression des signes d’un fabricant, même sans reproduction ni imitation, prive le public de toute possibilité d’identifier l’origine réelle du produit (CJUE, 25 juill. 2018, n° C-129/17).
Critère de la « perception du public » :
Le critère déterminant n’est donc pas la présence d’un signe visible et copié, mais la perception du public.
Si l’effacement ou le masquage de la marque d’autrui laisse croire à une origine commerciale différente de la réalité, la contrefaçon est constituée, même en l’absence de toute reproduction du signe protégé.
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